Mise à jour du 23 Avril 2020,

SYNTHESE 

Cet article a vocation à préciser les modalités dans lesquelles les locataires sont susceptibles pour les loyers et charges de bénéficier de la suspension ou du report des paiements par la protection instaurée par l’Ordonnance du 25 mars 2020. Depuis, la publication de l’ordonnance précitée, de nombreux décrets sont venus complétés, précisés et modifiés le dispositif très largement assis sur le principe d’éligibilité au fonds de solidarité.

La protection ordonnée vise :

  • Les locaux professionnels et commerciaux ;
  • Les loyers et charges dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et le délai de deux mois après la date de cession de l’état d’urgence ;

Elle impose au bailleur, en cas d’impayés,

  • En tout état de cause, nonobstant dispositions contractuelles ou légales contraires,
  • Une suspension de toutes les mesures de sanction des impayés :
      • Impossibilité d’appliquer des pénalités financières ou intérêts de retard,
      • Impossibilité de dommages-intérêts,
      • Impossibilité d’astreinte,
      • Impossibilité d’appliquer la clause résolutoire,
      • Impossibilité d’appliquer une clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance,
      • Impossibilité d’activer des garanties ou cautions.

Mais cette protection n’est pas offerte à tous les locataires. A la date du présent article, peuvent bénéficier de la protection de l’Ordonnance du 25 mars 2020 concernant les loyers et charges, les personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : « entreprises », remplissant les conditions suivantes :

Conditions d’éligibilité au fonds de solidarité

  • Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
  • Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
  • Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale;
  • Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros ;
  • Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;
  • Elles n’étaient pas, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Il est précisé que les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues aux articles 3 et 4.
Dans le présent décret, la notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. 

Conditions d’éligibilité aux aides possibles par le fonds de solidarité

  • Avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
  • Avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, – par rapport à la même période de l’année précédente ; – ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; – ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020,
  • Avoir un bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée, qui n’excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois ;
  • Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros ;
  • Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’ article L. 233-3 du code de commerce , la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3° et 4° de l’article 1er et au 3° du présent article ;
  • Avoir déposer une demande d’éligibilité au fonds de solidarité ou une déclaration de cessation des paiements ou être déclarée en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité,

 

La preuve doit être fournie au moment de la demande

Le preneur devra former sa demande en produisant :

  • Une déclaration sur l’honneur attestant du respect des conditions prévues à l’article 1er du décret et de l’exactitude des informations déclarées.
  • l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité ou, lorsqu’elles ont déposé une déclaration de cessation de paiements ou sont en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le cas échéant, une copie du dépôt de la déclaration de cessation de paiements ou du jugement d’ouverture d’une procédure collective.

Notre propos est strictement limité aux questions des loyers et charges en cause. Nous attirons également votre attention sur les autres dispositions du décret du 2 avril 2020 aux termes desquelles notamment des échanges de données seront opérés, dans le respect du secret fiscal, entre l’administration fiscale et les services chargés de l’instruction et de l’ordonnancement des aides pour permettre l’instruction des demandes.

 

LES FONDEMENTS

Décret no 2020-394 du 2 avril 2020 modifiant le décret no 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Ce décret modifie le décret no 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, pour ouvrir le bénéfice du fonds aux entreprises ayant subi durant le mois de mars une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 %, au lieu de 70 % précédemment, et pour préciser les échanges de données nécessaires à l’instruction des demandes complémentaires.

Décret no 2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 : 

Ce décret précise les bénéficiaires de l’interdiction des suspension, interruption ou réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau et de l’obligation de report des factures dues pour ces fournitures. Le décret précise également les catégories d’entreprises qui ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux. Ce décret ajoute une condition d’éligibilité par rapport au décret 2020-371. Il prévoit enfin que les bénéficiaires de ces mesures devront notamment justifier de leur situation sur le fondement d’une déclaration sur l’honneur. 

Décret n°2020-371 du 30 Mars 2020; 

Ordonnance no 2020-316 du 25 mars 2020 ;

 

LOYERS ET CHARGES IMPAYES NON SANCTIONNABLES CONTRACTUELLEMENT OU LEGALEMENT PENDANT L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE ET ENCORE DEUX MOIS APRES SA CESSATION

 Article 4

Les personnes mentionnées à l’article 1er ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée.

DES CRITERES D’ELIGIBILITE LEGALEMENT ENCADRES

  • Pour les personnes répondant aux critères du fonds de solidarité posés par l’article 1 de l’Ordonnance et l’article 1 du Décret du 31 Mars 2020 : 
    • Le Décret n°2020-371 du 30 Mars 2020 a été publié au JO du 31 Mars 2020 pour une entrée en vigueur au 1er Avril 2020; 
    • Ce Décret pose en son article 1 les critères d’éligibilité attendus tant pour le fonds que pour l’application de l’article 4 précité ;
    • Le Décret n°2020-378 du 31 Mars 2020 ouvre la faculté d’être bénéficiaire pour les entreprises ayant déposé une déclaration de cession de paiement au 1er mars 2020 en supprimant l’exigence de la condition n°3 de l’Article 1 du Décret n°2020-371 du 30 Mars 2020 :

 

 

        • Peuvent bénéficier des dispositions des articles 2 à 4 de l’ordonnance no 2020-316 susvisée les personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, remplissant les conditions et critères définis aux 1° et 3° à 8° de l’article 1er 

 

Ainsi, sont susceptibles de bénéficier de la suspension des loyers, charges et factures susvisées les personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : « entreprises », remplissant les conditions suivantes :

1° Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;

Condition supprimée par le décret du 31 mars 2020 (Elles n’ont pas déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020 );

3° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros ;

5° Abrogé par Décret n°2020-433 du 16 Avril 2020 – Mais conditions reportées dans les conditions de l’aide article 2 :

Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée, n’excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois ;

Abrogé par Décret n°2020-433 du 16 Avril 2020 – Mais conditions reportées dans les conditions de l’aide article 2

Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros ;

7° Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;

Abrogé par Décret n°2020-433 du 16 Avril 2020 – Mais conditions reportées dans les conditions de l’aide article 2

Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 4° et 5° ;

9° Elles n’étaient pas, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues aux articles 3 et 4.
Dans le présent décret, la notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes.

  • Pour les personnes susvisées remplissant aussi les critères 1° et 2° de l’article 2 du décret n°2020-371
    • Le Décret n°2020-378 du 31 Mars 2020 ajoute des conditions pour être éligible :
      • Peuvent bénéficier des dispositions des articles 2 à 4 de l’ordonnance no 2020-316 susvisée les personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, remplissant les conditions et critères définis aux 1° et 3° à 8° de l’article 1er et aux 1° et 2° de l’article 2 du décret no 2020-371 susvisé
    • Le Décret n°2020-371 du 31 Mars 2020 pose en son article 2 :
      • Les aides financières prévues à l’article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l’action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :
        • 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
        • 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, – par rapport à la même période de l’année précédente ; – ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; – ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020,

 

 

 

    • Le Décret n°2020-394 du 2 avril 2020 a modifié le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 :
      • Art. 1er. – A l’article 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

UNE PREUVE D’ELIGIBILITE A FOURNIR

  • La preuve de l’éligibilité :
    • Le Décret no 2020-378 du 31 mars 2020 publié au JO du 1er avril précise les bénéficiaires et les modalités de preuve de l’éligibilité à la suspension,
      •  Article 2: Les personnes mentionnées à l’article 1er justifient qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier des dispositions des articles 2 à 4 de l’ordonnance no 2020-316 susvisée en produisant une déclaration sur l’honneur attestant du respect des conditions prévues à l’article 1er du présent décret et de l’exactitude des informations déclarées. Elles présentent en outre l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité ou, lorsqu’elles ont déposé une déclaration de cessation de paiements ou sont en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le cas échéant, une copie du dépôt de la déclaration de cessation de paiements ou du jugement d’ouverture d’une procédure collective.